Le Fondement des obligations légales en la matière est contenu dans l'article 232.6 du code rural.(ancien article 428-2 devenu 411).
"Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délais de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs.L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretient de ces dispositifs.
Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le Ministre chargé de la pêche en eau douce et,le cas échéant, par le Ministre chargé de la mer".
Pour l'interprétation du texte, en l'absence de décret d'application, référence peut être faite à la lettre du Ministre de l'industrie et de l'Aménagement du Territoire en date du 15 juin 1990 adressée à la Fédération E.A.F. et figurant pages suivantes.
Plusieurs décrets et arrêtés sont parus depuis cette date.Les décrets fixent la liste des cours d'eau sur lesquels tout ouvrage nouveau, ou faisant l'objet d'une nouvelle autorisation, doit comporter un dispositif de franchissement des poissons.
Les arrêtés fixent la liste des cours d'eau sur lesquels tout ouvrage existant doit être doté, dans un délai de 5 ans à compter de la parution de l'arrêté,d'un dispositif de passage des poissons, dont la liste est également fixée dans l'arrêté.