GROUPE 1
LES OBLIGATIONS LEGALES


Sommaire

1.Rappels de la législation

Le Fondement des obligations légales en la matière est contenu dans l'article 232.6 du code rural.(ancien article 428-2 devenu 411).

"Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délais de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs.L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretient de ces dispositifs.

Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le Ministre chargé de la pêche en eau douce et,le cas échéant, par le Ministre chargé de la mer".

Pour l'interprétation du texte, en l'absence de décret d'application, référence peut être faite à la lettre du Ministre de l'industrie et de l'Aménagement du Territoire en date du 15 juin 1990 adressée à la Fédération E.A.F. et figurant pages suivantes.

Plusieurs décrets et arrêtés sont parus depuis cette date.Les décrets fixent la liste des cours d'eau sur lesquels tout ouvrage nouveau, ou faisant l'objet d'une nouvelle autorisation, doit comporter un dispositif de franchissement des poissons.

Les arrêtés fixent la liste des cours d'eau sur lesquels tout ouvrage existant doit être doté, dans un délai de 5 ans à compter de la parution de l'arrêté,d'un dispositif de passage des poissons, dont la liste est également fixée dans l'arrêté.

2.Champs d'application

Le champ d'application s'entend en principe pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux classés "à migrateurs" par décret (cf décrets n° 89-41 5 du 20 juin 1989 et n°260 du 21 mars 1990).

Même si le cours d'eau n'est pas classé 'à migrateurs', le règlement d'eau peut imposer des mesures facilitant la libre circulation du poisson. Le règlement d'eau type (article 7, mesures de sauvegarde) prévoit expressément des dispositifs destinés à éviter la pénétration du poisson dans les canaux de fuite et d'amenée.

L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs prévus aux articles L 232-5 et L 232-6. Leur application ne donne lieu à aucune indemnité. Elles s'appliquent progressivement aux ouvrages existants.

L'administration peut être obligée de modifier le règlement d'eau pour assurer l'entretien des échelles et le passage des poissons (CE 1 1 juillet 1986 Association Protectrice du Saumon).

3.Le décret

Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire

Direction Générale de l'Énergie et des Matières Premières

Paris, le 5 juil 1990

Suite à la dernière réunion du croupe de travail "Passes à poissons" tenue dans le cadre de la convention environnement Industrie EDF", le Secrétariat d'Etat chargé de l'Environnement a été amené à prendre, - à propos de 1 interprétation de l'article L 232-6 du code rural la position suivante:

"En application de cette disposition législative, le propriétaire de l'ouvrage est tenu à des obligations de résultats, c'est-àdire qu'il est responsable de la maintenance de ce dispositif qui doit garantir en permanence la circulation des poissons migrateurs.Il doit donc, au titre de cette obligation, surveiller le dispositif, l'entretenir et procéder aux adaptations qui s'avéreraient nécessaires, quelle qu'en soit la cause.

Il n'appartient pas au représentant des pêcheurs d'apporter la preuve du non fonctionnement du dispositif, mais à l'administration, dans le cadre des procédures pénales prévues à l'article L 232-811 (ex 412).

Il convient de préciser les conséquences de cette prise de position.

L'exploitant est tenu non pas une simple obligation de moyens mais a une obligation de résultats; ceci résulte du libellé même du ler alinéa de l'article.

Une fois la passe construite selon les règles de l'art en accord avec les autorités et -organismes compétents, l'usinier n'a d'autre devoir, au titre du suivi hydraulique et hydrobiologique, que de s'assurer que l'ouvrage permet de façon satisfaisante aux poissons des espèces visées à l'arrêté qui se présentent de franchir l'obstacle.

Ce constat étant effectué (ce à quoi un suivi d'un à deux ans doit normalement suffire) il y a lieu de considérer que l'obligation légale de résultats pesant sur l'exploitant est a priori remplie ; le suivi qu'il assurait doit donc cesser.

Si ensuite les responsables de la police de la pêche estiment que le dispositif est insuffisant ou inadéquat, c'est à eux d'en supporter la démonstration scientifique, cette dernière ne relevant plus du suivi précité.

Si cette démonstration conduit à la nécessité d'effectuer des travaux nouveaux, ceux-ci devront être exécutés par l'exoloitant à ses frais, sur indications émanant de l'Administration.

J'ai en conséquence, par même courrier, demandé à mon collègue chargé de !'Environnement de compléter dans cet esprit le projet de compte-rendu de la réunion précitée.

Le Directeur du gaz, de.l'électricité et du charbon.

P. F. COUTURE .